In 1997, pursuant to a contract governed by French law, a Swiss company (Claimant) undertook to purchase a chemical product from a French company (Respondent) for resale to a third company. The latter objected to the quality of the goods and obtained from a French court a decision ordering Claimant to pay it compensation. Claimant in turn brought arbitration proceedings against Respondent, seeking damages for non-compliance.

'25. En l'espèce, le contrat conclu le 3 octobre 1997 est une vente au départ, avec la clause « coût et fret ». Dans une telle vente, le vendeur doit expédier la marchandise à partir d'un port convenu et veiller à sa remise au transporteur, le fret étant inclus dans le prix. Il exécute son obligation de délivrance 1 lors de l'embarquement et, selon les Incoterms applicables au contrat, l'acheteur supporte tous les risques de perte ou de dommage que peut courir la marchandise à partir du moment où elle a passé le bastingage du navire au port d'embarquement. Ceci justifie que l'inspection de la marchandise, en poids et qualité, ait lieu au chargement.

C'est dès lors à ce moment que la conformité de la marchandise au contrat doit être vérifiée : d'où l'établissement fréquent d'un certificat de qualité au lieu d'expédition par des experts, qui indique la qualité et l'état des marchandises auxquelles il se rapporte - outre leur quantité. En principe, le certificat de qualité est prévu dans l'intérêt de l'acheteur : il atteste que les marchandises - dont l'acheteur paie le prix avant de pouvoir les examiner 2 - ont été expédiées en bon état et qu'elles sont de la qualité convenue. Mais s'il est stipulé que les mentions du certificat ne peuvent être contestées par l'acheteur, le vendeur en tire également avantage : en effet, en ce cas, le certificat interdit à l'acheteur toute contestation sur la qualité ou sur l'état de la cargaison, que ce soit à la présentation des documents ou après le débarquement des marchandises, hormis le cas de fraude 3. En outre, lorsque le certificat est stipulé « décisif et final pour la qualité », il s'y attache une force probante qui interdit à l'acheteur de contester ses énonciations en invoquant, par exemple, le résultat d'une expertise faite à destination sauf fraude ou erreur grossière 4.

De surcroît, lorsque le vendeur est lui-même un intermédiaire, il doit nécessairement se fonder sur le certificat car, en règle générale, il n'est pas en mesure de connaître autrement l'état réel de la marchandise.

26. Ces règles procurent une sécurité juridique accrue aux ventes dites « documentaires » entre parties lointaines. Elles se fondent sur le principe de la convention-loi. Comme l'enseignait justement un éminent auteur belge à propos de ce principe consacré par l'article 1134 du Code civil « Ce n'est pas … cette vérité banale qu'on doit honorer sa parole ou signature, et qu'en cas de manquement, le cocontractant qui en est victime a droit de poursuivre l'exécution forcée de l'engagement souscrit à son égard, que la loi a entendu formuler en disant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1134, alinéa 1er, a un sens beaucoup plus profond. Il signifie que les parties contractantes, ayant librement et, de part et d'autre, sur un pied d'égalité juridique absolue … donné à leurs engagements le contenu qu'elles estimaient convenable, en ont souverainement et définitivement apprécié l'utilité, déterminé la portée, et assumé les risques ; qu'en conséquence, les conventions, dès l'instant où elles sont légalement formées, sont, quant à leur contenu, définitives, et ont, à cet égard, la même force obligatoire qu'une loi. Elles sont intangibles, et ne peuvent être ni modifiées, ni révoquées, sauf du consentement mutuel de ceux qui les ont conclues - c'est-à-dire en vertu d'un nouvel accord de volontés - ou pour les causes que la loi autorise (art. 1134, al. 2) » 5.

27. Ces principes ont fait l'objet d'un arrêt topique de la Cour de cassation, fondé sur la convention-loi (art. 1134 C.c.) à propos d'un certificat final et décisif : « en stipulant dans leurs conventions que le certificat établi … serait « décisif et final » pour la qualité, les parties ont entendu attribuer à ce document une valeur certaine et par là même écarter toute contestation éventuelle relative à l'état et à la qualité de la marchandise au départ, à moins que la délivrance du certificat ne fût entachée d'erreur ou de fraude ». Et l'arrêt ajoute que sauf en cas d'erreur ou de fraude prouvée, ce certificat ne doit pas céder devant les conclusions d'une expertise faite à l'arrivée de la marchandise dont il résulte que les avaries auraient eu pour origine un vice de la marchandise existant au moment de son embarquement 6.

Il fut fait également référence à ces principes dans une sentence arbitrale CCI n° 10.628 rendue le 21 août 2000 7 se fondant sur une doctrine 8 et une jurisprudence bien établies dont l'arrêt de la Cour de cassation précité du 25 janvier 1949 9, le tribunal arbitral considéra que le certificat de qualité, tel qu'établi en l'espèce, excluait d'invoquer un vice caché de la marchandise. Il rejeta en conséquence la demande tendant à voir ordonner une expertise technique complémentaire.'


1
. Sous réserve de la mise à disposition de l'acheteur des documents prévus au contrat - contre paiement du prix.


2
. En principe, le certificat de qualité doit être présenté à l'acheteur (ou à son banquier), en même temps que le connaissement.


3
. Voy. sur tous ces points : J. Heenen, Vente et commerce maritime, Bruylant, Bruxelles 1952, n° 214, p. 231.


4
. J. Heenen, op. cit., n° 215.


5
. Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 2ème éd., T. II. n° 466, pp. 453-454.


6
. Cass. fr. civ. 25 janvier 1949, Dr. marit. fr. 1949, p. 235 ; également cité par J. Heenen, op. cit., loc. cit.


7
. Sentence produite par une partie à son dossier.


8
. Adde, outre l'enseignement précité du Prof. J. Heenen : P. Cordier, Ventes maritimes, ventes CAF/CIF, Juris Classeur Commercial, fascicule 1360 n° 34 in fine ; du Pontavice, Les obligations des parties dans la vente CAF, Droit Eur. Transports 1985, p. 353.


9
. Une sentence arbitrale CCI n° 6653 de 1993 n'est pas conclusive sur le point de savoir si les certificats finals et décisifs n'ont pour effet que de poser des présomptions simples de conformité de la marchandise livrée car, comme le relève la sentence précitée n° 10.628, celle de 1993 relevait que les parties avaient elles-mêmes modifié le contrat d'origine après coup, par exemple pour faire procéder après l'arrivée à une expertise commune.